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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Texte intégral

Les agents mentionnés à l' article L. 611-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. Les agents exerçant les activités mentionnées au même article L. 611-1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l' article L. 213-2 dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2.

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