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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Les personnes chargées de la collecte des données mentionnées à l'article L. 141-13 communiquent à la commission communale pour l'accessibilité et, le cas échéant, à la commission intercommunale pour l'accessibilité, prévue à l' article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales , les principaux itinéraires pédestres déterminés selon les critères définis à l'article R. 141-3 et leurs descriptifs. L'ensemble des données objet de la collecte est également transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité et à l'autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports.

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