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Article R519-55

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 519-13 , l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R519-55 (version du 1 avril 2022) — Lexorizon