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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Texte intégral

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 est valable pour une durée maximale de dix ans. Son renouvellement est demandé selon les modalités prévues à la présente section avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est délivré un récépissé de cette demande de renouvellement. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation.

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