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Article R511-34-6

Version historique
Version en vigueur du 21 février 2022 au 6 décembre 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 21 février 2022 au 6 décembre 2024

Seuls les agents de police municipale ayant suivi avec succès la formation préalable correspondant à la spécialité cynophile peuvent être nommés maîtres-chiens de police municipale. Les maîtres-chiens de police municipale sont astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement à la spécialité cynophile. L'absence de suivi des séances d'entraînement réglementaire conduit au retrait de la qualité de maître-chien. Le dressage et l'entraînement des chiens de patrouille de police municipale peuvent se dérouler dans le même temps que la formation préalable et la formation d'entraînement des maîtres-chiens de police municipale. Ces formations sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6. Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, maître-chien entraîneur de police municipale, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations.