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Article R811-3

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 décembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 décembre 2023

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants : 1° Pour la direction générale de la police nationale : a) A la direction centrale de la police judiciaire : i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée : -l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ; -l'office central de lutte contre le crime organisé ; ii) L'office anti-stupéfiants ; b) A la direction centrale de la police aux frontières : -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ; c) A la direction centrale de la sécurité publique : -les services du renseignement territorial ; d) Au sein des directions territoriales de la police nationale : -les services du renseignement territorial ; 2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire : -l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ; -l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ; 3° Pour la préfecture de police : -la direction du renseignement. II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale , au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.

Article R811-3 (version du 1 janvier 2023) — Lexorizon