Aller au contenu principal

Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Revenir à la fiche article