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Article L512-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des personnes intéressées lorsque leur détention prend fin.

Article L512-2 (version du 1 mai 2022) — Lexorizon