Aller au contenu principal

Article L626-1

Version en vigueur
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

Conformément aux dispositions de l' article 763-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné par le juge de l'application des peines veille au respect des obligations imposées à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire en application des articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal .

Article L626-1 (version du 1 mai 2022) — Lexorizon