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Article D762-11

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-8 est ainsi rédigé : " Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. "

Article D762-11 (version du 6 octobre 2022) — Lexorizon