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Article R119-29-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 9 avril 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 avril 2022

Pour l'exercice de ses missions prévues par la présente sous-section, l'Autorité de régulation des transports peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Article R119-29-5 (version du 9 avril 2022) — Lexorizon