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Article R412-23

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 15 décembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 15 décembre 2023

I. − Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. II. − Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ; 2° Poste à caractère saisonnier ; Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Article R412-23 (version du 1 mai 2022) — Lexorizon