Article R412-62
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les jours fériés mentionnés aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail sont des jours chômés. Ils ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, au regard des nécessités de bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues affectées sur un poste de travail peuvent travailler durant les jours fériés. Ce travail ne fait pas l'objet d'une majoration de la rémunération à l'exception du jour mentionné à l' article L. 3133-4 du code du travail qui donne droit, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de cette rémunération.