Article R133-6-4
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 novembre 2023
Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements : 1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ; 2° Abroger ou retirer l'autorisation. Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire. En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.