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Article L111-31

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l' article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime , à l'exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l' article L. 111-29 du présent code , qui font l'objet d'un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d'installations agrivoltaïques au sens de l' article L. 314-36 du code de l'énergie .

Article L111-31 (version du 28 mai 2026) — Lexorizon