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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 625-9 , le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus. L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale, ou le titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 625-4 , fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

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