Article L625-10
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 625-9 , le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus. L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale, ou le titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 625-4 , fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.