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Article L625-12

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1°, 2° ou 4° de l'article L. 625-11 est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code.

Article L625-12 (version du 1 mars 2025) — Lexorizon