Article L625-13
Version en vigueur
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Les examens organisés à l'issue des formations mentionnées à l'article L. 625-1 et la composition du jury répondent à un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur. Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs, mentionnés à l'article L. 625-2 , contrôlent le respect des conditions mentionnées au premier alinéa et peuvent eux-mêmes faire l'objet de contrôles et, en cas de manquement à leurs obligations de contrôle, de sanctions, par le Conseil national des activités privées de sécurité dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du présent livre.