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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation de l'article L. 625-4 , l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ; 2° Le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-4, un organisme exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

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