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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent titre, encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.

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