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Article R554-7

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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028

Dans les îles Wallis et Futuna : 1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins des îles Wallis et Futuna ; 2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis par le déclarant à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ; 3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ; 4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible ; 5° L'attestation mentionnée au 1° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible. La déclaration prévue à cet article est, en outre, accompagnée d'un extrait de casier judiciaire.

Article R554-7 (version du 1 janvier 2028) — Lexorizon