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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Texte intégral

I.-La demande d'autorisation de recours aux caméras individuelles prévue à l'article L. 241-3 est présentée : 1° Pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au préfet de département ; 2° Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au préfet de police ; 3° Pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille au préfet des Bouches-du-Rhône. II.-Elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ; 2° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ; 3° Les éléments relatifs aux modalités et conditions locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section. III.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des services d'incendie et de secours est autorisé par arrêté du préfet de département, et à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise le nombre de caméras et le service utilisateur.

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