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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Texte intégral

La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-19 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l' article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli, pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet de police, et pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille.

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