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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Texte intégral

L'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée : 1° S'agissant des personnes physiques domiciliées sur le territoire national, par le préfet de département du lieu de leur domicile, ou, à Paris, par le préfet de police ; 2° S'agissant des personnes physiques domiciliées hors du territoire national, par le préfet du département du lieu où se trouve l'établissement de formation, ou, à Paris, par le préfet de police.

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