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Article R313-1 B

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

L'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée : 1° S'agissant des personnes physiques domiciliées sur le territoire national, par le préfet de département du lieu de leur domicile, ou, à Paris, par le préfet de police ; 2° S'agissant des personnes physiques domiciliées hors du territoire national, par le préfet du département du lieu où se trouve l'établissement de formation, ou, à Paris, par le préfet de police.

Article R313-1 B (version du 17 juillet 2025) — Lexorizon