Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Texte intégral
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A vaut rejet de celle-ci.
Version applicable au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A vaut rejet de celle-ci.