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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

Texte intégral

Lors des manifestations autorisées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 313-20 , sont seules autorisées à vendre des armes à feu des d, e, f ou g de la catégorie D les personnes qui sont titulaires d'un agrément mentionné à l'article R. 313-1 .

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