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Article R317-9-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout établissement mentionné au 4° du II de l'article R. 313-4 ou à l'article R. 313-47, de former une personne non titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.

Article R317-9-3 (version du 1 janvier 2024) — Lexorizon