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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

La région ou le département qui a institué un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services contrôle l'efficacité de ces tarifs sur la réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier. La région ou le département publie tous les deux ans les résultats de ces contrôles et, le cas échéant, adapte selon la même périodicité les niveaux de ces tarifs en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande de transport.

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