Aller au contenu principal

Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Texte intégral

Lorsqu'il est constaté que l'une des modulations du tarif d'infrastructure mentionnées aux articles L. 421-219-1, L. 421-220 et L. 421-222 du code des impositions sur les biens et services a produit des recettes supplémentaires par rapport à celles qui auraient été collectées en leur absence, cette modulation est modifiée, au plus tard, le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur de la taxe ayant produit les recettes supplémentaires est intervenu afin de réduire les recettes prévisibles à concurrence de ces recettes supplémentaires.

Revenir à la fiche article