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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Texte intégral

Le délai, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission. Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

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