Article R412-83
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 28 août 2025
Les établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire accueillent les personnes détenues remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l' article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles , quelle que soit la nature de leur handicap.