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Article R412-94

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 août 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

L'établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire n'est pas tenu au remboursement à l'administration pénitentiaire du montant de la rémunération et des cotisations prévu au 5° du IV de l' article R. 412-27 .

Article R412-94 (version du 28 août 2025) — Lexorizon