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Article R411-4

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'autorité compétente peut faire part à l'agent de recommandations visant à assurer le respect de ses obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service. Elle peut s'opposer à l'exercice de l'activité accessoire ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si l'activité déclarée n'entre pas dans le champ de la dérogation prévue par l'article L. 411-3-1 du présent code et par l' article L. 951-5 du code de l'éducation , si les informations communiquées dans la déclaration sont incomplètes ou inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal .

Article R411-4 (version du 1 janvier 2024) — Lexorizon