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Article R431-7

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Un repos journalier de onze heures consécutives est accordé, par période de vingt-quatre heures. Pour assurer la continuité de l'activité de recherche en mer et des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, le repos journalier peut être fractionné en deux périodes, dont une période minimale de huit heures consécutives. Cette période minimale de repos ininterrompue de huit heures peut être réduite à sept heures lorsque la conduite des matériels ou des équipements est assurée de façon continue pour une durée dépassant quarante-huit heures et qu'elle est organisée à trois quarts. Elle peut être réduite à six heures consécutives, selon des modalités fixées par accord collectif prévoyant des mesures compensatoires. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos journalier ne doit pas dépasser quatorze heures. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les circonstances mentionnées à l'article R. 431-5 .

Article R431-7 (version du 1 janvier 2024) — Lexorizon