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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 21 mars 2024

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 21 mars 2024

Texte intégral

I.-A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-3 , les données mentionnées au I de l'article R. 243-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n'y ait accès sous réserve des dispositions des II et III. II.-Les données sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données sont effacées. III.-Lorsque les circonstances de l'intervention n'ont pas permis d'interrompre immédiatement l'enregistrement des images de l'intérieur des domiciles et de leurs entrées dans les conditions définies à l'article L. 243-4 , les personnes mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article R. 243-3 les suppriment à l'issue de l'intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. IV.-Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention et consultées par les personnels participant à l'intervention dans les conditions prévues par l'article L. 243-3 , les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-2 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.

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