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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Texte intégral

En application de l' article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration , le silence gardé par l'administration sur les demandes d'habilitation vaut décision de rejet. Le présent article ne s'applique pas aux demandes de renouvellement.

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