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Article R726-11

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

L'organisme habilité et, le cas échéant, les entités bénéficiant d'une délégation en application de l'article R. 726-8 et les établissements d'associations autre que le principal ou associations affiliées déclarent leur activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, aux préfets des départements dans lesquels ils sont autorisés à dispenser des formations.

Article R726-11 (version du 1 avril 2024) — Lexorizon