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Article R625-39

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

La réussite à l'épreuve ou aux épreuves organisées par l'autorité administrative donne lieu à la délivrance au candidat d'un document attestant de cette réussite. Seuls les candidats ayant réussi ces épreuves peuvent se présenter aux autres épreuves composant l'examen.

Article R625-39 (version du 1 mars 2025) — Lexorizon