Article L512-67
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 17 février 2024
Pour l'accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l'article 40 du règlement mentionné à l' article L. 512-66 du présent code , les agents habilités exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de l'article 40 du même règlement.