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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Texte intégral

Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle ne souhaite pas conserver, s'en dessaisit selon les modalités prévues à l'article R. 312-74 , sans avoir à les déclarer préalablement par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 . Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 312-74, le professionnel mentionné à l'article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante se fait présenter une pièce d'identité en cours de validité et inscrit dans le livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l'article R. 313-54 les informations relatives au détenteur fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

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