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Article R523-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public que le demandeur représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l' article L. 522-3 .