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Article L5211-27-3

Version en vigueur
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027

Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes : 1° Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services , dans les conditions prévues à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ; 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services , dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement .