Article R262-68-4
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Pour l'application des dispositions des articles R. 262-68 à R. 262-68-3 : 1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ; 2° La persistance d'un manquement est constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée. Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.