Article R631-1
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 631-9, tout prélèvement comporte deux échantillons qui sont, autant que possible, identiques. Le premier échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention. Le second est conservé par l'administration jusqu'au règlement définitif de l'affaire. Ces échantillons sont placés sous scellés.