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Article R511-5-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

I. - Pour l'application de l'article L. 511-20-2, le transfert d'actifs ou de passifs est considéré comme significatif pour une entité lorsqu'il est au moins égal à 10 % du total de ses actifs ou passifs ou, s'il est envisagé entre des entités du même groupe, lorsqu'il est au moins égal à 15 % du total de ses actifs ou passifs. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces pourcentages : 1° Les transferts portant sur des actifs non performants, qui s'entendent comme les actifs résultant des contrats mentionnés au 2° de l'article L. 54-11-1 ; 2° Les transferts portant sur des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture ; 3° Les transferts portant sur des actifs destinés à être titrisés ; 4° Les transferts d'actifs ou de passifs dans le cadre de l'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au chapitre III du titre I er du livre VI. II. - Chacun des établissements participant au même transfert envisagé est soumis individuellement à l'obligation de notification énoncée au premier alinéa de l'article L. 511-20-2.

Article R511-5-1 (version du 26 avril 2026) — Lexorizon