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Chapitre III : Etablissements diffusant de la musique

Code de la sécurité intérieure · 1 article

Version applicable au 1 janvier 2029

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Article L333-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. En cas de réitération de ce trouble, la durée maximale de la fermeture est portée à six mois. Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 29 décembre 2019
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