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Section 4 : Port d'armes

Code de la sécurité intérieure · 2 articles

Version applicable au 1 janvier 2029

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Article L614-4

Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 6 septembre 2013
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Article L614-5

Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 6 septembre 2013
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