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Section 3 : Services internes de sécurité

Code de la sécurité intérieure · 1 article

Version applicable au 1 janvier 2029

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Article L617-13

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-25 : 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4 ; 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

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